Article M 24 : Généralités
§ 1.
les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés
d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles
EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie
doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC
11.
§ 2.
Dans les centres commerciaux :
a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes,
les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent
être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source
centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les
conditions de l'article EC 11.
b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant
moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation
tel que défini à l'article EC 9.
c) En dérogation aux dispositions de l'article GN
2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres
types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres
à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque
exploitation.
d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction
administrative et commerciale peuvent utiliser la même source
centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage
de sécurité.
e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs
d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et
des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée
sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.
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